Ce que soutenait le demandeur
3Mme [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 février 2009, notifiée le 6 mars 2009, et à l'octroi d'un complément de retraite, alors que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [N], demeurant en Algérie, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 15 juin 2020 ; qu'en se bornant à relever que la décision du 15 novembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2020 avait « bien été notifiée aux parties » et que cette notification valait convocation à l'audience, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme [N] qui n'était pas comparante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :
4Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française.
5Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocation à l'audience a bien été notifiée aux parties.
6En se déterminant ainsi, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait été notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.