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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-22.887

ECLI:FR:CCASS:2025:C200494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française. 5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2020), Mme [N], qui réside en Algérie, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale du litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), qui lui refusait le bénéfice d'un complément de retraite pour inaptitude au travail.

2Cette juridiction a débouté Mme [N] de sa demande par un jugement du 10 juillet 2014 dont cette dernière a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 février 2009, notifiée le 6 mars 2009, et à l'octroi d'un complément de retraite, alors que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [N], demeurant en Algérie, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 15 juin 2020 ; qu'en se bornant à relever que la décision du 15 novembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2020 avait « bien été notifiée aux parties » et que cette notification valait convocation à l'audience, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme [N] qui n'était pas comparante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :

4Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française.

5Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocation à l'audience a bien été notifiée aux parties.

6En se déterminant ainsi, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait été notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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