Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le copropriétaire fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le juge devant qui l'intimé invoque une exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en se fondant sur une notification effectuée en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 doit, même si une exception de nullité de la notification en cause n'est pas valablement soulevée devant lui, pour statuer sur la fin de non-recevoir vérifier la régularité de la notification invoquée et, en particulier, que les documents produits par l'intimé établissent le respect des exigences fixées aux articles 5 et 6 de la Convention ; à ce titre, le juge doit notamment contrôler dans le cas d'une impossibilité de remise, qu'est produite une attestation valable établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande ; que M. [D] faisait valoir, pour la première fois, devant la cour d'appel statuant sur déféré qu'en date du 17 novembre 2022 l'autorité américaine avait retiré et annulé entièrement et inconditionnellement l'attestation de certificat datée du 19 août 2020 qui a transmis le document de recherche diligente daté du 4 août 2020, documents sur lesquels l'intimé se fondait pour dire qu'avait été effectuée une signification régulière sur le fondement de la Convention du 15 novembre 1965 malgré l'absence de remise des actes à l'appelant ; qu'en retenant que l'appelant était irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et qu'une signification était bien intervenue le 3 juillet 2020 sans se prononcer sur les rétraction et annulation invoquées, documents à l'appui, par l'appelant et les conséquences de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble les articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile :
4À l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
5La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution.
6Lorsqu'aucune attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est établie ou produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un appel, le délai d'appel n'a pas valablement couru à l'égard de l'appelant.
7Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève d'abord que le copropriétaire a conclu au fond le 24 décembre 2021, sans soulever la nullité de l'acte de signification du jugement dont il a formé appel, et qu'il n'a excipé de cette nullité qu'en défense aux conclusions d'incident déposées par le syndicat suivant conclusions en réponse sur incident notifiées les 7, 8 et 9 mars 2022. Il énonce qu'il ne peut valablement se prévaloir des conclusions d'incident déposées dans le cadre de son premier appel déclaré caduc, pour affirmer qu'il a soulevé la nullité avant de conclure au fond, dès lors que ces conclusions ont été déposées dans un dossier différent. Il en déduit qu'il est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement.
8L'arrêt constate ensuite que la signification du jugement est intervenue le 3 juillet 2020. Il énonce que le copropriétaire disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour former son appel. Il retient que l'appel formé le 27 juillet 2021 est tardif.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, au préalable, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation de diligences établie par l'autorité étrangère compétente était conforme aux exigences prescrites par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, au regard de son retrait et de son annulation qui étaient invoqués par le copropriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.