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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 février 2019, n° 16-25.266

ECLI:FR:CCASS:2019:C200268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. La notification d'un acte judiciaire rendu en matière prud'homale à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, qui n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis

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