Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par lui et de le condamner aux frais irrépétibles, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à Monsieur [U] a couru à compter de la remise faite au parquet le 6 mars 2018, en sorte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, aurait été effectué hors délai, la cour d'appel a violé les articles 3311-7, 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 684 du code de procédure civile :
7En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
8Pour déclarer l'appel de M. [U], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis à parquet le 6 mars 2018, le délai d'appel de quinze jours, majoré de deux mois, avait commencé à courir à compter de cette date.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.