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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-13.501

ECLI:FR:CCASS:2021:C201238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 684 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. 8. Pour déclarer l'appel de M. [U], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2019), à la suite d'un jugement d'orientation du 19 mai 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par un jugement du 15 septembre 2017, adjugé à M. [L] le bien appartenant à M. [U].

2Par déclaration au greffe du 25 septembre 2017, la société Les Bibasses (la société) et Mme [O] ont formé surenchère.

3Par conclusions du 11 octobre 2017, la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores (BICC), créancier poursuivant, et l'adjudicataire ont contesté la régularité de la surenchère de la société.

4Par jugement du 2 février 2018, le juge de l'exécution a notamment dit que la société est irrecevable à former surenchère pour défaut de capacité, constaté que la surenchère formée par Mme [O] n'est pas contestée, et fixé la date de l'adjudication sur surenchère au 18 mai 2018.

5M. [U] a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par lui et de le condamner aux frais irrépétibles, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à Monsieur [U] a couru à compter de la remise faite au parquet le 6 mars 2018, en sorte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, aurait été effectué hors délai, la cour d'appel a violé les articles 3311-7, 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 684 du code de procédure civile :

7En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.

8Pour déclarer l'appel de M. [U], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis à parquet le 6 mars 2018, le délai d'appel de quinze jours, majoré de deux mois, avait commencé à courir à compter de cette date.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Les Bibasses et la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores et la condamne, solidairement avec la société Les Bibasses, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 684 du code de procédure civile

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