Ce que soutenait le demandeur
2Mme [S] veuve [X], prise en sa qualité d'ayant droit d'[L] [X] et en sa qualité de mandataire des sept enfants de ce dernier, fait grief à l'arrêt de déclarer [L] [X] manifestement irrecevable en son recours, alors « que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; qu'au cas d'espèce, s'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure qu'une convocation à l'audience du 18 mai 2021 destinée à [L] [X] a été adressée par le parquet général de la cour d'appel de Metz au procureur de la République de Mila (Algérie), aucune pièce ne justifie de la remise de l'acte à [L] [X] ou du refus de ce dernier de le recevoir ; qu'en déclarant le recours irrecevable, quand l'appelant n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :
3Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie.
4Pour confirmer l'ordonnance rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, l'arrêt relève que [L] [X] a été régulièrement informé de l'audience par la notification de la convocation, le 13 décembre 2020, au procureur de la République près le tribunal de Mila (Algérie) et que, n'ayant pas comparu ni été représenté à l'audience du 18 mai 2021, il n'a formé aucune critique à l'encontre de la décision déférée.
5En statuant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit la remise de la convocation à [L] [X] ou son refus de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.