Sur le moyen pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. C... fait grief à l'arrêt rendu de déclarer ses appels irrecevables comme tardifs alors « que le point de départ du délai pour interjeter appel en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif se situe au jour de la notification de la décision rendue ; que, lorsque le destinataire d'un acte demeure à l'étranger, la notification n'est réalisée qu'à la date où il lui est remis par l'autorité compétente ou, à défaut, dès lors que cette dernière a été empêchée de lui remettre et non à compter de la signification faite à parquet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'acte à notifier, c'est-à-dire le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 15 février 2017, avait été « remis au parquet du tribunal de grande instance de Saint Denis par acte d'huissier du 14 mars 2017 » et que l'acte « a été transmis le 23 mars 2017 par le parquet au garde des sceaux » ; qu'en en ayant déduit que le point de départ du délai d'appel se situait le 14 mars ou le 23 mars 2017, soit à compter de la signification faite au parquet ou de sa transmission au ministère de la Justice, la cour d'appel a violé les articles 528, 640, 684 et 687 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
4En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas, à l'égard du destinataire, le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
5Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que le jugement condamnant M. C... en comblement de passif ayant été remis au parquet du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte d'huissier le 14 mars 2017 et transmis par le parquet au Garde des Sceaux le 23 mars 2017, les appels formés une première fois par l'effet d'une déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2017 et une seconde fois par déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 12 janvier 2018, l'ont été hors délai.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.