Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés Pro-Symnova et Ögon Designs font grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 22 février 2018 qui les a déclarées irrecevables en leurs appels principal et provoqué, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier, selon la procédure prévue à l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision, à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd a couru à compter de la « signification du jugement faite au parquet» (en réalité de la remise faite au parquet), par acte du 21 septembre 2016, en sorte que l'appel régularisé le 20 juin 2017 par cette société serait tardif et que l'appel provoqué de la société Ögon Designs serait, lui aussi, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 :
7En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
8Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'encontre des personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que la société Best of TV justifiant d'une notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, comme l'exige l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, celle-ci a valablement fait courir le délai d'appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova, laquelle ne l'a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.