6M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur requête tendant à être autorisés à pratiquer une saisie-attribution, à hauteur du montant dû par le Liban, sur les fonds détenus par l'Agence française de développement, appartenant au Liban et affectés au financement de prêts à destination d'entreprises privées, alors :
« 1°/ que la signification à parquet d'une décision d'exequatur en vue de sa remise par voie diplomatique, qui est la seule démarche que puisse entreprendre une partie en vue de la signification de cette décision à destination d'un Etat étranger, suffit à rendre cette décision opposable à l'Etat destinataire et autorise la partie notifiante à engager des mesures d'exécution à l'encontre de celui-ci ; qu'en jugeant que la remise à parquet de la décision d'exequatur obtenue par les consorts [Z] à l'encontre de l'Etat libanais avait pour seul effet d'enclencher la procédure de signification par voie diplomatique et qu'en l'état de cette seule remise, les consorts [Z] ne pouvaient entreprendre la saisie de biens appartenant à l'Etat libanais, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile ;
2°/ que dans un Etat ayant accepté la prééminence du droit, chaque justiciable détient le droit fondamental de faire exécuter les décisions de justice prononcées en sa faveur ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] rappelaient, sans être démentis, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais puisqu'ils étaient demeurés extérieurs au processus de notification par la voie diplomatique et faisaient valoir que cette preuve leur serait probablement inaccessible à long terme compte tenu de la mauvaise volonté manifestée par l'Etat libanais, qui était à la fois le débiteur de la condamnation et autorité en charge de la réception de l'acte par la voie diplomatique ; qu'en rejetant la requête des consorts [Z] tendant à être autorisés à procéder à la saisie de biens appartenant à l'Etat libanais sur le territoire français au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, et en subordonnant ainsi l'exécution de la décision en cause à la production par les consorts [Z] d'une preuve dont il n'était pas contesté qu'elle leur était impossible, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ;
3°/ que saisi d'une requête tendant à la saisie des biens d'un Etat étranger par une partie n'étant en mesure de justifier que de la seule signification à parquet de la décision d'exequatur, le juge de l'exécution ne peut se borner à rejeter la requête qui lui est présentée mais se doit a minima de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui reconnaît expressément le code de procédure civile et d'ordonner, au besoin d'office, toutes mesures nécessaires à l'effet de garantir le droit à l'exécution dont justifie tout requérant ; qu'il lui appartient à cet effet de prescrire toutes diligences utiles et de donner le cas échéant commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de vérifier si le destinataire de l'acte en a eu connaissance et de l'informer le cas échéant de la procédure engagée à son encontre ou de l'acte qui lui est destiné ; qu'en rejetant la requête formée par les consorts [Z] au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, sans procéder à ces démarches et vérifications qu'imposaient le droit à l'exécution des décisions de justice, la Cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 10, 730, 734, 734-1, et 734-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention. »