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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 2 juin 2016, n° 14-11.576

ECLI:FR:CCASS:2016:C200884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance par des bénéficiaires de l'immunité de juridiction, retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet à une certaine date, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée alors que la remise au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 684 du code de procédure civile

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