Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2019, n° 18-15.740
ECLI:FR:CCASS:2019:C200463
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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