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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 22-23.005

ECLI:FR:CCASS:2025:C200590

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Sur le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [F] par M. [U], et dénoncé aux sociétés caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, Agence nationale pour l'habitat et Le Crédit lyonnais, créanciers inscrits, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation du 14 décembre 2021, autorisé la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.

2Par un jugement du 30 août 2022, qualifié en dernier ressort, le même juge de l'exécution a notamment déclaré la contestation soulevée par Mme [F] irrecevable, ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie.

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

3M. [U] et la caisse régionale de Crédit agricole Centre Est soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent que le jugement attaqué est susceptible d'appel pour avoir statué sur une contestation.

4Selon le texte susvisé, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

5Il résulte de ce texte que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel.

6Par conséquent, le jugement du 30 août 2022, attaqué, qui est susceptible d'appel sur la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F], est inexactement qualifié.

7Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a statué sur la contestation, n'est, dès lors, pas recevable.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

9Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

10Selon le quatrième des textes susvisés, en procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.

11Selon le dernier de ces textes, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

12Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

13En l'espèce, le moyen soutient que le juge de l'exécution est tenu en toute hypothèse d'examiner le moyen tiré de la prescription, lequel peut être soulevé en tout état de cause.

14Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

15Le jugement ayant constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, aucun excès de pouvoir n'est établi.

16Le pourvoi dirigé contre le jugement, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, n'est, dès lors, de ces chefs et de ceux qui leur sont indissociables, pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DIT que la notification de la présente décision, qui sera effectuée par le greffe, fera courir le délai d'appel contre la décision du 30 août 2022, sur le seul chef déclarant irrecevable la contestation relative à la prescription soulevée par Mme [F] ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [U] et à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est la somme globale de 1 500 euros ;

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