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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 septembre 2026, n° 24-21.219

ECLI:FR:CCASS:2026:C100504

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un excès de pouvoir le fait d'écarter l'application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du code civil, au devoir de secours entre époux. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), une ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 a fixé les mesures provisoires pour la durée de l'instance en divorce opposant Mme [I] et M. [T], et condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

2Mme [I] a formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

3Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

4Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires prescrivant de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce, a alloué à l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cet arrêt est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal et n'a pas mis fin à l'instance.

5Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en écartant l'application de l'article 207, alinéa 2, du code civil au devoir de secours entre époux, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, d'un mal jugé par erreur de droit.

6Il en résulte, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par Mme [I], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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