Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Réponse de la Cour
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
3Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
4Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires prescrivant de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce, a alloué à l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cet arrêt est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal et n'a pas mis fin à l'instance.
5Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en écartant l'application de l'article 207, alinéa 2, du code civil au devoir de secours entre époux, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, d'un mal jugé par erreur de droit.
6Il en résulte, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par Mme [I], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.