13La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite son action engagée à l'encontre des vendeurs, alors :
« 1°/ que l'action du locataire en substitution ou, à titre subsidiaire, en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préférence prévu par l'article L 145-46-1 du code de commerce est soumise à un délai de prescription de deux ans ; que l'action du locataire en substitution ou, à titre subsidiaire, en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préférence suppose qu'il ait eu au préalable connaissance du prix de vente, des conditions de vente et de l'absence de lien de parenté entre le vendeur et l'acheteur ; que dès lors c'est à cette date que le locataire a connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en substitution ou en nullité de la vente ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la société Coulomp et fils à l'encontre des consorts [R], la cour d'appel a jugé que le point de départ du délai de prescription biennale avait commencé à courir à compter du 11 février 2021, date à laquelle la société locataire a eu connaissance de la vente du 27 novembre 2020 et que « c'est en vain qu'elle soutient que le point de départ du délai biennal doit être reporté au 2 août 2021, date à laquelle elle a reçu la copie de l'acte de vente qui lui a été adressée par les services fonciers lui permettant d'avoir une connaissance complète des informations relatives à cette cession (prix, conditions de la vente, absence de lien de parenté entre le vendeur et l'acheteur), alors que la simple connaissance de la vente intervenue en violation de son droit de préférence est suffisante pour lui permettre d'agir en substitution ou nullité de la vente, peu importe les conditions de sa réalisation » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'action du locataire en substitution ou, à titre subsidiaire, en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préférence supposait qu'il ait eu au préalable connaissance du prix de vente, des conditions de vente et de l'absence de lien de parenté entre le vendeur et l'acheteur et que, dès lors, c'est à cette date que le locataire avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en substitution ou en nullité de la vente, la cour d'appel a violé les articles L. 145-46-1 et L. 145-60 du code de commerce et l'article 2224 du code civil ;
4°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société Coulomp et fils soutenait que la dissimulation volontaire des conditions de la vente, du prix et de l'absence de lien de parenté constituait une fraude aux droits du preneur et que cela avait eu pour effet de retarder le point de départ de la prescription ; qu'en faisant courir la prescription biennale de l'action de la société Coulomp et fils à l'encontre des consorts [R] à compter du 11 février 2021, date de la connaissance par le preneur de la conclusion de la vente avec un tiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude dont l'existence était invoquée devait emporter le report du point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »