Réponse de la Cour
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 ayant prorogé le commandement, après avoir constaté qu'il avait été renouvelé par un jugement publié le 18 novembre 2015, soit moins de deux années avant que le juge de l'exécution ne statue, peu important que le commandement, alors périmé, ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, aucune partie ne s'étant alors prévalu de sa péremption ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;