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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-10.469

ECLI:FR:CCASS:2020:C200350

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), à l'encontre de M. U... et Mme Q..., par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie publié le 18 novembre 2011, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien ; que l'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.164) et que le pourvoi dirigé contre ce jugement a été déclaré irrecevable (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.271) ; que le bien saisi a été adjugé le 4 avril 2013 ; que le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire ; que des jugements de prorogation du commandement de saisie ont été publiés les 26 novembre 2013 et 18 novembre 2015 ; qu'une nouvelle demande de prorogation ayant été formée, un jugement du 16 novembre 2017 a accueilli la demande et rejeté le moyen pris de ce que le commandement valant saisie était périmé, faute d'avoir été renouvelé dans les deux ans de sa première publication ;

Attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant la cour d'appel, faute pour l'adjudicataire d'avoir payé le prix ;

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 ayant prorogé le commandement, après avoir constaté qu'il avait été renouvelé par un jugement publié le 18 novembre 2015, soit moins de deux années avant que le juge de l'exécution ne statue, peu important que le commandement, alors périmé, ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, aucune partie ne s'étant alors prévalu de sa péremption ;

D'où il suit que le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. U... et Mme Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme globale de 1 500 euros ;

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