Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2017, n° 16-16.585

ECLI:FR:CCASS:2017:C100414

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, aux termes duquel tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente, fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession. Il en résulte que l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, préalablement à l'introduction d'une action en justice, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit, en application des articles 25 du décret du 20 mars 1980 et 122 du code de procédure civile, que la demande formée par une société d'architecte, qui n'avait pas satisfait à l'obligation de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, est irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.