Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-13.536
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00323
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. Viole ces dispositions une cour d'appel qui déclare l'action d'un actionnaire irrecevable alors qu'elle constatait qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu'il avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l'actionnaire
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.