Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6Selon le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
7Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.
8Pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, l'arrêt relève que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de Mme [M], n'a pas fait l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci.
9En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l'intimée, tirée de la prescription de l'action, moyen de défense opposé à l'appel principal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.