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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 juillet 2024, n° 21-21.968

ECLI:FR:CCASS:2024:C200644

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2021), et les productions, M. et Mme [T] (les consorts [T]) ont assigné Mme [M] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

2Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal, devant lequel Mme [M] a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a, dans le dispositif de son jugement, débouté les demandeurs.

3Les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

6Selon le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

7Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.

8Pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, l'arrêt relève que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de Mme [M], n'a pas fait l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci.

9En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l'intimée, tirée de la prescription de l'action, moyen de défense opposé à l'appel principal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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