12L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la société Secafi la somme de 12 648,60 euros en règlement de la facture du 24 juillet 2019, alors :
« 1°/ que le droit pour le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, de sorte que lorsque la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du CSE ; que de même, le droit pour le comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce une fois que toutes les informations nécessaires à cette consultation ont été déposées dans la base de données économiques et sociales, de sorte que lorsque la désignation de l'expert intervient avant cette date, sa rémunération reste à la charge du CSE ; qu'en l'espèce, en jugeant que le comité social et économique pouvait à tout moment désigner un expert afin de l'assister dans le cadre de sa consultation sur la situation financière et sur la situation sociale de l'entreprise, le président du tribunal a violé les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail ;
2°/ que le droit pour le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, de sorte que lorsque la désignation de l'expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l'expert doit rester à la charge du CSE ; que de même, le droit pour le comité social et économique, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce une fois que toutes les informations nécessaires à cette consultation ont été déposées dans la base de données économiques et sociales, de sorte que lorsque la désignation de l'expert intervient avant cette date, sa rémunération reste à la charge du CSE ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis soutenait qu'il résultait du compte-rendu de la réunion du CSE du 28 février 2019, ayant procédé à la désignation de l'expert pour l'assister lors de la consultation sur la situation économique et financière, que la direction avait alors indiqué que ‘'les comptes 2018 ne sont pas connus par les élus'‘ ; qu'elle ajoutait qu'il ressortait de même du compte-rendu de la réunion du 21 mars 2019, lors de laquelle le CSE avait désigné un expert pour l'assister lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, que la direction avait relevé le caractère prématuré de la désignation en mentionnant que ‘'les élus demandent un vote avant d'avoir eu présentation des éléments et d'avoir été consultés sur ce sujet'‘ ce à quoi les élus avaient répondu ‘'cela n'a rien à voir (
) chaque année les élus jugent que les éléments apportés par la direction sont insuffisants'‘ ; qu'en se bornant à affirmer que la société Ormeaudis n'apportait aucune démonstration des dates auxquels les documents financiers et sociaux avaient été communiqués et se contentait de les citer en indiquant que ces dates sont nombreuses, sans rechercher s'il ne résultait pas des comptes-rendus des réunions du CSE des 28 février et 21 mars 2019 qu'à la date de la délibération portant recours à l'expertise concernant la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, les comptes n'avaient pas été présentés aux élus, et qu'à la date de la délibération décidant de recourir à un expert s'agissant de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les éléments d'information nécessaires n'avaient pas été transmis aux élus, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail. »