Skip to content

Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202254 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La victime ne peut pas contester plus tard la qualification de rechute par la caisse si cette décision est devenue définitive, même pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

    n° 23-11.468 (2025)

  • La saisine de la caisse pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur interrompt le délai de 2 ans pour agir. Un nouveau délai ne recommence à courir qu’à partir de la notification par la caisse du résultat de la tentative de conciliation sur la faute et ses conséquences financières.

    n° 22-16.220 (2024)

  • En cas d’accident pouvant entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le délai de 2 ans pour demander une indemnisation complémentaire commence à la date de l’accident ou de la fin du versement des indemnités journalières. Ce délai est interrompu par une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne recommence qu’à partir de cette reconnaissance.

    n° 22-16.197 (2024)

  • L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription pour toute autre action liée au même fait dommageable, même contre un autre employeur.

    n° 21-16.168 (2023)

  • Le délai de 2 ans pour demander la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie commence à la date où la victime ou ses ayants droit sont informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.

    n° 11-19.961 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 54 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-14.017

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions engagées successivement par la victime, d'abord à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, auprès de laquelle elle avait été détachée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, puis à l'encontre de l'employeur, procédaient du même fait dommageable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.295

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.468

    Sommaire de la Cour

    La victime dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-16.197

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-16.168

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime contre son dernier employeur avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, en a déduit que cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard d'un précédent employeur au service duquel le salarié avait également été exposé au risque, de sorte que son action était recevable

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-12.387

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Dès lors, le tiers, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, à l'occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l'employeur ou l'assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-19.080

    Sommaire de la Cour

    Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.333

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-15.009

    Sommaire de la Cour

    Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-23.220

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription de l'action de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit est déterminée par la nature de la créance résultant d'un titre exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-27.318

    Sommaire de la Cour

    La demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit d'une victime prédécédée d'un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-35.327

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien posssible entre la maladie et l'activité professionnelle. Un rapport d'expertise, déposé dans une autre instance, ne constitue pas un tel certificat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-21.907

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge d'une maladie, au titre de la législation professionnelle, présentée par une victime plus de deux ans après l'établissement d'un certificat médical faisant état des troubles ressentis et de la relation faite, par la victime elle-même, avec son activité professionnelle alors que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l'ensemble de ces éléments

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-16.576

    Sommaire de la Cour

    L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d'un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2012 · n° 11-19.961

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Viole les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que le scanner constitue le certificat médical requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, faisant courir la prescription biennale prévue par le second de ces textes, alors que l'examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-17.442

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-10.424

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.424). Ne constitue pas une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-13.814)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-13.814

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.424). Ne constitue pas une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-13.814)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.419

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et interrompt la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est ainsi sollicitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2009 · n° 08-21.969

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-17.141

    Sommaire de la Cour

    Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Viole les dispositions précitées, la cour d'appel qui déclare l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail irrecevable en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée moins de deux années après le jugement correctionnel qui a pénalement condamné cet employeur pour homicide involontaire, aux motifs que l'action en vue d'obtenir de l'organisme de sécurité sociale la prise en charge de l'accident est prescrite faute de déclaration dans les deux ans de cet accident et que la demande d'indemnisation complémentaire formée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être prise en compte dès lors que l'accident n'a pas été préalablement pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-17.491

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui, d'une part, rouvrent, par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, et d'autre part, imputent, chacune en ce qui la concerne, à la branche accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles les dépenses en résultant, ne sont pas applicables aux salariés qui relèvent du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-15.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient que si la connaissance du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est acquise au 3 mars 2018, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professio »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-12.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnai »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-10.123

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale : 7. En application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10%, peut prétendre au bénéfice d'une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure. 8. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d'une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du li »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. 7. Pour déclarer prescrite l'action en reconnaissan »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-11.073

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 480 du code de procédure civile : 5. Selon le deuxième de ces textes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières. 6. Selon le dernier, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 7. Pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, l'arrêt constate que la victime déclare avoir perçu des indemnités »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 8. Il résulte de ces textes que le cours de la prescription de deux ans prévue par le second, soumise aux règles du droit commun, est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du trava »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-25.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. 5. Pour déclarer prescrite l'action engagée le 20 novembre 2015, l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir le 21 septembre 2006, date »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-12.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. 5. Aux termes du second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certi »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-20.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le professionnel de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées. 8. Pour dire que la demande de la caisse à l'encont »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-16.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La veuve et le fils majeur contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir qu'il est nouveau et contraire à la thèse soutenue à hauteur d'appel. 8. Cependant, il ressort des productions que l'employeur soutenait, à hauteur d'appel, que le délai de prescription biennale ne courait pas à compter de la date de clôture de l'instruction. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige : 10. Il résulte de ce texte que les droits de la victime d'un accident du travail ou de s »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 19-24.197

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société Metsä Board Oyj France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommagea »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-11.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. 5. Ne constituent pas une cause d'interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni ceux dressés par la DIRECCTE dans l'exercice de ses attribu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-19.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige : 8. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-20.658

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.959

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 432-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que, selon le second, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.