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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-35.327

ECLI:FR:CCASS:2014:C200082

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien posssible entre la maladie et l'activité professionnelle. Un rapport d'expertise, déposé dans une autre instance, ne constitue pas un tel certificat

Articles du code de la sécurité sociale visés