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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 11-10.424

ECLI:FR:CCASS:2012:C200925

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.424). Ne constitue pas une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-13.814)

Articles du code de la sécurité sociale visés