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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-17.442

ECLI:FR:CCASS:2012:C201332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés