Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 23-12.584
ECLI:FR:CCASS:2025:C200875
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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