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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-15.009

ECLI:FR:CCASS:2016:C200658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige

Articles visés