Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-18.184
ECLI:FR:CCASS:2026:C200079
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
- 1353Code civil627 décisions
- L. 431-2Code de la sécurité sociale54 décisions
- L. 162-1-7Code de la sécurité sociale34 décisions
- 1358Code civil17 décisions
- L. 332-1Code de la sécurité sociale14 décisions
- L. 161-33Code de la sécurité sociale9 décisions
- R. 161-47Code de la sécurité sociale7 décisions
- R. 161-40Code de la sécurité sociale7 décisions
- R. 161-48Code de la sécurité sociale7 décisions
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