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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 431-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 202611 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander réparation de tous les préjudices non couverts par la Sécurité sociale, comme le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire.

    n° 11-15.393 (2012)

  • La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas obtenir d’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent ou le retentissement professionnel si ces préjudices sont déjà couverts par la rente versée par la Sécurité sociale.

    n° 11-15.393 (2012)

  • Pour toucher des indemnités journalières après un accident du travail ou une maladie professionnelle, la victime doit fournir un avis d’arrêt de travail pour la période concernée.

    n° 12-23.580 (2014)

  • Si une victime engage une action contre son employeur pour faute de service devant une juridiction administrative, cette action peut interrompre la prescription d’une action ultérieure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors que les deux actions visent à réparer le même préjudice.

    n° 09-10.944 (2010)

  • Les frais de transport d’une victime d’accident du travail pour un traitement lié à cet accident sont remboursés selon le tarif de la Sécurité sociale, même sans accord préalable de la caisse, dès lors que le transport est lié à l’accident.

    n° 07-19.618 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mars 2014 · n° 12-23.580

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 431-1, 2°, du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est due à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter une demande de versement d'indemnités journalières la cour d'appel qui constate que la victime ne produit pas d'avis d'arrêt de travail pour la période considérée

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-15.393

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-12.299

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-14.311

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-18.014

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 09-10.944

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, l'action engagée par la victime d'un accident à l'encontre de son employeur devant une juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de cet accident tendant au même but que celle qu'elle a formée ultérieurement sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine du même accident dont le caractère professionnel a été reconnu et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, celle-ci a interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.618

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Par suite, fait une exacte application de ces textes, la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article R. 322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-22.493

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du troisième de ces textes que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. 6. Pour refuser au conjoint survivant le bénéfice de la majoration »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.114

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à la prise en charge des frais afférents aux prothèses, sous déduction des sommes versées notamment par la mutuelle et par la caisse, l'arrêt retient que l'expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour la victime de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu'il s'évince des explications des parties que les prothèses doivent faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, l'employeur conteste ce chef de demande en faisant valoir qu'en app »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-11.190

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; que M. X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.