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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 3 · Indemnisation de l'incapacité temporaire

Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202512 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle a droit aux indemnités journalières si elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée quelconque, et non seulement si elle ne peut pas reprendre son emploi antérieur.

    n° 17-18.587 (2018)

  • Pour toucher des indemnités journalières après un accident du travail, le certificat médical attestant de l’incapacité doit être établi après un examen médical de la victime par le médecin.

    n° 18-10.158 (2019)

  • Une victime d’accident du travail a droit aux indemnités journalières tant qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre une activité, jusqu’à la consolidation de son état de santé.

    n° 08-16.919 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-17.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 433-1 du même code aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré, se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-10.158

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-18.587

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.904

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail sont déterminées par les articles L. 313-1 et R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 313-8, 3°, du même code, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un assuré tendant au maintien des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'indemnisation de son arrêt de travail, ne retient, pour la détermination des journées d'incapacité temporaire équivalant à six heures de travail salarié, que les seuls jours ouvrables alors que les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies pour chaque jour à compter du lendemain du jour de l'accident jusqu'à la guérison de la victime ou à la consolidation de son état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-20.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-25.818

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-16.919

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est-à-dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. Il est indifférent que la victime d'un accident du travail perçoive, à titre complémentaire, une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité pendant la période pendant laquelle elle a droit aux indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-11.811

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle, de statuer sur le bien fondé du versement à un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle, la contestation de la décision d'attribution de ces prestations relevant de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-24.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec la position adoptée par la caisse devant les juges du fond. 5. Cependant, la caisse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une expertise médicale technique à titre subsidiaire. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, R. 142-17-1, D. 433-2, D. 433-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, applicab »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code : 4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-12.577

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code, et l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-16.962

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.