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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 4 · De la déclaration de créances

Article R. 622-23 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202125 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause qui augmente les intérêts uniquement parce qu’une procédure collective est ouverte ne peut pas être appliquée, car elle aggrave la dette du débiteur. En revanche, une clause qui sanctionne un retard de paiement reste valable.

    n° 22-17.885 (2024)

  • Le montant d’une créance admise est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Si des intérêts courent encore, leur calcul ou leur montant est fixé à cette date, sans tenir compte d’événements ultérieurs.

    n° 19-10.331 (2020)

  • La déclaration de créance doit indiquer les modalités de calcul des intérêts seulement si leur montant ne peut pas être calculé au jour de la déclaration.

    n° 17-26.361 (2019)

  • Si le débiteur ou le liquidateur conteste une créance en raison d’un manque de justificatifs, le créancier doit fournir les pièces manquantes, sans que le juge soit obligé de le lui demander.

    n° 14-10.391 (2015)

  • Le juge qui admet une créance ne peut pas en augmenter le montant au-delà de celui déclaré, même si ce montant était une estimation.

    n° 09-72.029 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-17.885

    Sommaire de la Cour

    Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêts dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-10.331

    Sommaire de la Cour

    Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-26.361

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce n'exigent l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Dès lors, le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en compte les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes, la créance devant être admise pour son montant, au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte d'événements pouvant influer sur le cours des intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 novembre 2018 · n° 17-22.194

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Il en résulte que, lorsqu'une déclaration inclut le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, une cour d'appel n'est pas tenue, dans sa décision d'admission, de préciser les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, ni de réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-24.867

    Sommaire de la Cour

    Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est toutefois loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-19.394

    Sommaire de la Cour

    La créance d'intérêts relative à une créance principale antérieure au jugement d'ouverture a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-20.169

    Sommaire de la Cour

    Une clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut souverainement réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 14-10.391

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires, sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2015 · n° 14-13.213

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce n'exigent l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 12-13.673

    Sommaire de la Cour

    Si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3°, du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, cette mention, dont l'omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2012 · n° 11-17.603

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2011 · n° 10-12.149

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005, ne prévoyant pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance, le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-72.029

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation. Celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-18.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6 et R. 622-23 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité. 5. Pour admettre la créance d »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-11.879

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société Villa-Florek, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen pris en ses première et troisième branches. Elle soutient que ces griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. 10. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la société Etablissements André Laboulet et de ses mandataires de justice que le débiteur demandait l'admission de la créance de la société Phycomat pour un montant limité au principal en faisant valoir que la déclaration de créance ne mentionnait aucun intérêt. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 624-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 20 »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-12.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La banque conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est nouveau faute pour la société Parmentier de s'être référée aux intérêts de retard dans ses conclusions d'appel. 9. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, puisque, dans ses conclusions d'appel, la société Parmentier demandait qu'il soit constaté que la banque n'avait pas déclaré les intérêts dont le cours n'était pas arrêté. 10. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 622-23 de ce code, dans sa rédaction antérieure à c »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-14.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. 8. Pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, l'arrêt relève que si la déclaration de créance à hauteur de la somme de 714 285,72 euros »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 21-12.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 622-23 du code de commerce : 4. Selon ce texte, la déclaration de créance doit comporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre. 5. Pour rejeter la créance de la société Icade, l'arrêt, après avoir constaté que le marché était soumis au cahier des clauses administratives particulières, énonce que, selon ces dernières, le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre est transmis au maître de l'ouvrage qui le notifie à l'entrepreneur, lequel dispose de trente jours pour présenter par écrit ses observations, faute de quoi il est réputé avoir accepté ce décompte. Il relève ensuite »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-20.405

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour n'admettre la créance que pour le montant de 681,09 euros, l'ordonnance, après avoir relevé que Business France avait répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, constate que, dispensée de se présenter à l'audience en raison de la crise sanitaire du covid 19, elle n'a pas présenté de nouvelles observations écrites et qu'il y a lieu de statuer sur les seuls éléments présentés par le mandataire judiciaire. 5. En statuant ainsi, alors qu'étaient produites les lettres adressées au mandataire judiciaire le 6 j »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-17.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si une déclaration de créance fondée sur un titre exécutoire ne peut porter que sur les sommes restant dues par le débiteur en vertu de ce titre au jour de l'ouverture de sa procédure collective et doit donc tenir compte des paiements qu'il a effectués à cette date, c'est à lui qu'il incombe de justifier que leur montant est supérieur à celui pris en considération par le créancier à l'appui de sa déclaration. 4. Pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt relève que celle-ci, qui ne conteste pas avoir conclu avec la »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-13.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions. 6. Pour n'admettre la créance du Crédit lyonnais que pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié, représentant le montant des échéances à échoir, à l'exclusion des intérêts de reta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.265

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité, l'arrêt retient que l'action engagée par le liquidateur ne s'analyse pas en une contestation portant sur la nature, l'existence ou le montant des créances déclarées, mais tend à réclamer la restitution de fonds dont le liquidateur soutient qu'ils n'auraient pas dû être distribués au créancier ; qu'il en déduit à bon droit qu'en l'absence d'identité d'objet et de cause de l'action en répétition de l'indu dont la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-10.161

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.