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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 février 2019, n° 17-26.361

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00118

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce n'exigent l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Dès lors, le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en compte les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes, la créance devant être admise pour son montant, au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte d'événements pouvant influer sur le cours des intérêts

Articles du code de commerce visés