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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 4 · De la déclaration de créances

Article R. 622-21 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20159 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier titulaire d’une sûreté publiée (comme un prêt garanti) qui déclare sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc ne peut pas être sanctionné pour retard, même s’il a été averti plus tôt.

    n° 12-20.615 (2013)

  • Un créancier titulaire d’une sûreté publiée qui déclare sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc ne peut pas être sanctionné pour retard, même s’il a été averti personnellement avant cette publication.

    n° 11-22.836 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.514

    Sommaire de la Cour

    L'augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code, ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la date du prononcé de la résiliation. Cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée à compenser, pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, la contrainte liée à l'éloignement qui ne lui permet pas aisément d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-19.317

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, que le mandataire doit adresser aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ne reproduit pas les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, il est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et, en conséquence, ne fait pas courir le délai de déclaration des créances

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2015 · n° 13-24.403

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que le délai de déclaration de la créance n'a pas couru, retient que le contenu de l'avertissement personnel adressé en application de l'article L. 622-24 du code de commerce est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du même code, sans rechercher s'il ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-20.263

    Sommaire de la Cour

    N'est pas forclos le cocontractant mentionné à l'article L. 622-13 du code de commerce qui a déclaré une créance d'indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code, applicable à la déclaration d'une telle indemnité, n'ait commencé à courir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-20.615

    Sommaire de la Cour

    Ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2013 · n° 12-15.097

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond apprécient souverainement si le créancier bénéficiaire d'une sûreté publiée a été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 11-21.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-22.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, R. 622-21, alinéa 1er, et R. 622-24, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-15.769

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.