Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-17.239
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00772
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si une déclaration de créance fondée sur un titre exécutoire ne peut porter que sur les sommes restant dues par le débiteur en vertu de ce titre au jour de l'ouverture de sa procédure collective et doit donc tenir compte des paiements qu'il a effectués à cette date, c'est à lui qu'il incombe de justifier que leur montant est supérieur à celui pris en considération par le créancier à l'appui de sa déclaration. 4. Pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt relève que celle-ci, qui ne conteste pas avoir conclu avec la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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