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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observationSection 4 · De la déclaration de créances

Article R. 622-24 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 201413 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut demander à être relevé de la forclusion si le débiteur a omis de le mentionner sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire, même si le débiteur conteste l'existence de cette créance.

    n° 23-15.715 (2024)

  • Si le débiteur a signalé une créance au mandataire judiciaire dans le délai de déclaration, il est présumé l'avoir fait pour le compte du créancier jusqu'à ce que celui-ci déclare lui-même sa créance. Le créancier peut alors demander à être relevé de la forclusion si le montant signalé est inférieur à ce qu'il réclame.

    n° 22-21.016 (2024)

  • Une créance signalée par le débiteur au mandataire judiciaire dans le délai légal est présumée déclarée par le créancier, mais seulement pour le montant ou les informations précises communiquées.

    n° 17-18.516 (2018)

  • Un créancier titulaire d'une sûreté publiée (comme une hypothèque) n'est pas forclos s'il a déclaré sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture, même s'il a été averti plus tôt par le mandataire judiciaire.

    n° 12-20.615 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-15.715

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que si la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, le débiteur n'est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui accueille la demande de relevé de forclusion d'un créancier omis de cette liste, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un prétendu créancier une créance dont il conteste l'existence

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.016

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. Selon les articles L. 622-26 et R. 622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013. Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R. 622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusio

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-18.516

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, après avoir constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance, et retenu qu'il ne pouvait être déduit des mentions du jugement d'ouverture de la procédure que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2013 · n° 12-22.008

    Sommaire de la Cour

    Le délai de déclaration d'une créance dont la cession, opposable au débiteur, est intervenue postérieurement à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective mais dans le délai de déclaration prévu par l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire lequel bénéficie, lorsqu'il ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, de l'allongement du délai de déclaration prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, du même code, dont la seule finalité est de compenser au profit de ce créancier la contrainte résultant de l'éloignement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-20.615

    Sommaire de la Cour

    Ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 11-21.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-22.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, R. 622-21, alinéa 1er, et R. 622-24, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-10.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce : 7. Il résulte des premier et dernier de ces textes, qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances dans un délai de deux mois. 8. Il résulte du deuxième de ces textes qu'à défaut de déclaration dans ces délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omiss »

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-21.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce : 5. Aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. 6. Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne so »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.