Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 20-22.176
ECLI:FR:CCASS:2023:C100082
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette une demande d'annulation de contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs aux motifs que ceux-ci ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si ce contrat était conforme au code de la consommation
Articles visés
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