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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-21.642

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu'un emprunteur n'adhère pas au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l'éclairer sur l'adéquation d'un défaut d'assurance à sa situation personnelle et d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation

Articles visés