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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-17.626

ECLI:FR:CCASS:2020:C200588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs

Articles visés