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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-13.378

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00455

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 2314, anciennement 2037, du même code qu'il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une opération de fusion-absorption avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par une banque créancière sur les parts sociales d'une société et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, a retenu, d'abord, que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors, de tels motifs faisant ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, et a constaté, ensuite, que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autr

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