Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-14.682
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01230
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus. Il en résulte que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, non seulement dans l'envoi des appels de candidatures, mais également dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l'employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi
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