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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2025, n° 23-12.372

ECLI:FR:CCASS:2025:C200462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission

Articles visés