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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 mai 2022, n° 20-18.867

ECLI:FR:CCASS:2022:C100364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, prive sa décision de base légale le tribunal qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, condamne le client à payer le solde de la facture en retenant que le garagiste est intervenu à deux reprises sur le système de climatisation, mais qu'en l'absence d'élément technique objectif ou d'expertise contradictoire, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée de ce dernier soit reliée à son intervention

Articles visés