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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 mai 2022, n° 20-19.732

ECLI:FR:CCASS:2022:C100365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, rejette la demande du client au titre du coût de la remise en état du véhicule, en retenant que, si les interventions du garagiste n'ont pas permis de mettre fin aux dysfonctionnements, ceux-ci ne sont pas imputables à ses défaillances et que le garagiste n'a manqué à ses obligations qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour proposer les solutions adéquates

Articles visés