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Livre III · Des crimes et délits contre les biensTitre Ier · Des appropriations frauduleusesChapitre III · De l'escroquerie et des infractions voisinesSection 1 · De l'escroquerie

Article 313-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200244 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Mentir en affirmant avoir fait un travail (ex. : kilomètres parcourus) et le prouver par un document officiel (ex. : feuille de soins transmise à la Sécurité sociale) peut constituer une escroquerie.

    n° 16-84.828 (2017)

  • Utiliser le nom d’une association dissoute pour acheter des biens, même si elle existe encore pour sa liquidation, est une escroquerie par fausse qualité.

    n° 16-80.200 (2017)

  • Tromper un client en cachant des majorations de prix ou des commissions occultes dans des factures, avec l’aide de tiers, est une escroquerie par manœuvres frauduleuses.

    n° 15-85.209 (2017)

  • L’escroquerie peut concerner un bien immobilier, pas seulement de l’argent ou des objets mobiliers.

    n° 15-84.485 (2016)

  • Pour qu’il y ait escroquerie, il n’est pas nécessaire que la victime remette directement l’argent à l’escroc : un prête-nom ou un tiers peut le recevoir.

    n° 15-81.244 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 44 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 22-82.646

    Sommaire de la Cour

    Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire d'un véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal

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  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-81.864

    Sommaire de la Cour

    Outre la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : Dans la première, l'une des qualifications, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.828

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, retient que les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées par un mensonge, consistant en l'affirmation en connaissance de cause d'avoir effectué personnellement les kilomètres, corroboré par un élément extérieur lui donnant force et crédit, en l'espèce la télétransmission à la CPAM des feuilles de soins établies à son nom, attestant des kilomètres fictifs parcourus, dès lors que ce mode de transmission implique nécessairement le recours à la carte Vitale ou d'assuré social remise par le patient au professionnel de santé

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2017 · n° 15-85.209

    Sommaire de la Cour

    Le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu, constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société et son dirigeant coupables d'escroquerie, relève que la société en cause, qui, sur son site internet, vantait la transparence de ses prix, fixait sa rémunération à 10 % seulement du coût moyen de chaque construction et expliquait à ses clients que le montant des factures établies par les entreprises représentait le coût global des travaux, a délibérément trompé ces derniers en mettant en place, avec le concours et la participation de tiers, un stratagème qui lui a permis de percevoir, en sus des honoraires contractuellement prévus, des rémunérations substantielles par le biais de majorations de prix intégrées dans le montant des marchés de travaux ne correspondant à aucune prestation effective ou à de quelconques frais de dossiers, sommes que les victimes auraient, à l'évidence, refusé de payer si elles avaient eu connaissance de la destination des fonds et de l'importance de la majoration appliquée sur le prix des marchés en cause

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2017 · n° 16-80.200

    Sommaire de la Cour

    Se rend coupable d'escroquerie par usage d'une fausse qualité le président d'une association qui, alors que la dissolution de cette dernière a été décidée, achète des meubles au nom de ladite association, peu important que l'existence juridique de l'association perdure pour les besoins de sa liquidation

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2017 · n° 15-86.362

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare les prévenues coupables, cumulativement, des délits de complicité et de recel d'une infraction principale d'escroquerie, en retenant, au titre de la complicité, les instructions données pour l'établissement de fausses feuilles de présence à des formations, permettant à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir des fonds d'un organisme assurant le financement de formations, et, au titre du recel, le fait d'avoir bénéficié d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par les fonds ainsi escroqués, dès lors que les faits reprochés ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2016 · n° 15-84.485

    Sommaire de la Cour

    L'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du code pénal

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2016 · n° 15-81.244

    Sommaire de la Cour

    L'article 313-1 du code pénal, qui fait de la remise des fonds l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée entre les mains de l'auteur du délit. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu, poursuivi de ce chef, avait recouru à un prête-nom pour obtenir un prêt au bénéfice d'un tiers, sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés, le relaxe au motif que les fonds ne lui ont pas été remis et déboute, en conséquence, la partie civile de ses prétentions

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2015 · n° 14-82.765

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. N'encourt pas la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par abus de qualité vraie en escroquerie par usage d'une fausse qualité dès lors que le caractère fictif des contrats de travail produits par eux pour obtenir la prise en charge de leurs créances salariales a été discuté, au regard de la caractérisation de l'infraction, devant les premiers juges puis la cour d'appel

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-81.188

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité, au sens de l'article 313-1 du code pénal, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2015 · n° 14-83.766

    Sommaire de la Cour

    L'intervention préalable et concertée de faux joueurs dans un jeu de "bonneteau" organisé sur la voie publique, destinée à tromper sur ses espérances de gain une victime potentielle, ainsi déterminée à verser sa mise, suffit à caractériser, indépendamment de toute tricherie avérée dans le déroulement du jeu, les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2015 · n° 13-86.772

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et il est caractérisé dès lors que l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2014 · n° 13-83.901

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses en escroquerie par usage d'une fausse qualité, sans que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 13-82.416

    Sommaire de la Cour

    Les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont caractérisées par le procédé consistant, pour un masseur kinésithérapeute, à faire intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature sur les feuilles de soins qu'il a adressées à la caisse primaire d'assurance maladie

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2008 · n° 08-82.085

    Sommaire de la Cour

    La destruction volontaire d'un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre à l'assurance, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-81.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour infirmer le jugement et relaxer Mme [L] du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien avant de rejeter les demandes de la CPAM, l'arrêt attaqué énonce que les éléments à charge rassemblés par l'enquête ne caractérisent pas suffisamment ce délit. 9. Les juges observent que si la prévenue a délivré des médicaments à une femme enceinte le 10 septembre 2020, alors qu'elle se trouvait »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2024 · n° 23-81.368

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-83.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal : 12. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Aux termes du second, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 22-84.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Le moyen est inopérant en ce que, si l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal correctionnel a ordonné une disjonction sur les intérêts civils avant tout débat au fond, il résulte des énonciations du jugement que les juges n'ont ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure qu'après avoir prononcé sur la culpabilité ainsi que sur les peines. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-80.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les deux prévenues coupables d'obstacle ou entrave aux fonctions des agents de contrôle chargés de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, l'arrêt attaqué énonce que, le 17 août 2017, sur réquisitions du procureur de la République, au visa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, un inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, un vétérinaire inspecteur contractuel affecté à la DDPP de Charente Maritime et deux gendarmes, accompagnés, notamment, par des membres d'une association de protection animale, se sont présentés sur les lieux du refuge pour retirer des équidés qui de »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 21-87.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Pour déclarer M. [L] [M] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que les investigations ont démontré que ce dernier s'est fait remettre des sommes, en espèces ou par chèques sans ordre, provenant de la vente de tapis ou de travaux de rénovation de biens, pour un montant total estimé à 735 521 euros. 12. Les juges ajoutent que ces sommes, produits d'escroqueries ou de travail dissimulé, ont été dissimulées par le prévenu, qui les déposait pour l'essentiel sur les comptes bancaires de ses enfants ou des concubins de ceux-ci, l'enquête ayant montré qu'il avait l'entière maîtrise du fonctionnement de certains des comptes bancaires. 13. Ils relèvent que M. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2023 · n° 22-85.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et l'article 313-1 du code pénal : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière d'escroquerie, le point de départ du délai de prescription est le jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus et ne peut être retardé au moment de la découverte de l'infraction. 9. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie portant sur les prétendues acquisitions mobilières et immobilières, l'arrêt attaqué énonce que, à l'époque de la prévention, l'article 8 du code de procédure pénale p »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 21-84.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'extorsion de fonds par contrainte à l'encontre de Mmes [B] et [C], et de tentative de ce délit à l'égard de Mme [N], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [I] a d'abord établi des demandes de crédit en saisissant des données ne correspondant pas aux justificatifs produits ou sans justificatifs, puis a signifié aux intéressées que leurs revenus ne leur permettaient pas d'obtenir les prêts sollicités et, enfin, a exigé la perception d'une commission au motif que son intervention leur avait néanmoins permis d'obtenir lesdits prêts. 8. Les juges relèvent que les trois intéressées rencontraient toutes de sérieuses difficultés fin »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 21-86.807

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de faux, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux test de dépistage de la Covid-19 établi dans un document écrit comportant l'en-tête d'un laboratoire a été élaboré dans le but d'établir un fait, en l'espèce un état de santé empêchant toute comparution de sa part, en raison de son isolement contraint, et obtenir ainsi que le tribunal correctionnel accède à sa demande de report de l'examen de l'affaire. 10. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que le document produit a une valeur probatoire en ce qu'il est le support et la justification d'une demande de renvoi présentée devant une juridiction. 11. En statuant ai »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 21-87.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 313-1 du code pénal : 11. Il résulte de ce texte que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi, par son auteur, de manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 12. Pour dire établi le délit d'escroquerie en bande organisée à l'encontre de M. [T], l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits visés à la prévention concernent la souscription de contrats obsèques et dépendance par des assurés démarchés par les commerciaux de la société [2], puis leur résiliation sur la base de prétextes fallacieu »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 20-84.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour relaxer partiellement la prévenue du chef d'escroquerie et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que les faits poursuivis à compter du 1er avril 1989, ne peuvent être retenus sous la qualification d'escroquerie, cette infraction supposant, comme élément constitutif, des manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise, qui ne peuvent être caractérisées par une simple abstention mais doivent l'être par des actes »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2022 · n° 21-82.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 313-1 du code pénal : 9. Il résulte de ce texte qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu. 10. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'escroqueries consistant dans le fait d'avoir trompé des clients et de les avoir déterminés à remettre des fonds en se sachant dans l'impossibilité d'honorer les commandes passées et en choisissant de ne pas les honorer, l'arrêt énonce qu'il résulte des aud »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2021 · n° 21-81.431

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 15. Il résulte du premier de ces textes que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci. 16. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut leur absence. 17. Pour dire établi le délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations que M. [N] a utilisé l'existence d'un véritable programme de recherche scientifique pour convaincre »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2021 · n° 20-83.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 313-1 du code pénal : 11. Il résulte de ce texte qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu. 12. Pour déclarer M. [E] coupable d'escroquerie au préjudice de la société Oseo, l'arrêt attaqué énonce qu'il lui a transmis des bordereaux portant sur des montants qui ne correspondaient pas à des factures adressées aux clients de la société EE »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2021 · n° 19-81.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu. 10. Selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 11. Pour dire établi le délit d'escroquerie l'ar »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-85.092

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 441-1, alinéa 1er, et 313-1 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. 8. Il résulte du second qu'en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses. 9. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mme J..., l'arrêt attaqué énonce que les infractions de faux, usage de faux »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-81.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal ; 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux incriminé par le troisième de ces textes, à partir d »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-83.631

    Extrait des motifs

    « Réponse au moyen Vu l'article 441-1 du code pénal : 14. Il résulte de ce texte que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. 15. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient que le courrier du 12 janvier 2010 ne peut être constitutif de l'élément matériel d'un faux en l'absence de toute conséquence juridique y attachée. Les juges ajoutent que, quand bien même il serait retenu que le docteur B... aurait »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-82.123

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel retient que le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il avait choisi un autre avocat pour le représenter à l'audience et qu'elle n'avait pas à faire un rapprochement avec une autre audience tenue par la chambre de l'application des peines. 10. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu favorablement à la demande de réouverture des débats dès lors qu'il relève du pouvoir des juges du fond d'apprécier, sans autrement en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner »

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  35. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 18-82.445

    Extrait des motifs

    « En cet état ; I - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon : »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2019 · n° 18-83.804

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8, 203, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale et l'article 313-1 du code pénal : 10 - Selon l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes notamment lorsque elles sont commises par différentes personnes, même en temps différents et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles. 11 - Les infractions sont également connexes lorsqu'il existe à tout le moins entre elles des rapports analogues à ceux que ce texte a déterminés. 12 - Lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre. 13 - Tout jug »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2018 · n° 17-80.216

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2018 · n° 17-80.215

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-83.155

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 75,75-1,77, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. Z..., a déclaré M. Z... coupable des faits de travail dissimulé, de blanchiment, de banqueroute et d'escroquerie au préjudice de MM. A..., S... , C..., D..., E... , F..., R... et de Mmes G... et C..., a condamné M. Z... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, à une peine complémentaire d'interdiction d' »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 17-82.892

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.