Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-85.609
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00763
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et l'article 313-1 du code pénal : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière d'escroquerie, le point de départ du délai de prescription est le jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus et ne peut être retardé au moment de la découverte de l'infraction. 9. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie portant sur les prétendues acquisitions mobilières et immobilières, l'arrêt attaqué énonce que, à l'époque de la prévention, l'article 8 du code de procédure pénale p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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