Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-81.368
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01546
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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