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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-81.244

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 313-1 du code pénal, qui fait de la remise des fonds l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée entre les mains de l'auteur du délit. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu, poursuivi de ce chef, avait recouru à un prête-nom pour obtenir un prêt au bénéfice d'un tiers, sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés, le relaxe au motif que les fonds ne lui ont pas été remis et déboute, en conséquence, la partie civile de ses prétentions

Articles visés