Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-81.239
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01522
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal ; 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux incriminé par le troisième de ces textes, à partir d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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