Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-81.464
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00085
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu. 10. Selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 11. Pour dire établi le délit d'escroquerie l'ar
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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