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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-84.951

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour relaxer partiellement la prévenue du chef d'escroquerie et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que les faits poursuivis à compter du 1er avril 1989, ne peuvent être retenus sous la qualification d'escroquerie, cette infraction supposant, comme élément constitutif, des manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise, qui ne peuvent être caractérisées par une simple abstention mais doivent l'être par des actes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés