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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-83.129

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal : 12. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Aux termes du second, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés