Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-82.123
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00384
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel retient que le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il avait choisi un autre avocat pour le représenter à l'audience et qu'elle n'avait pas à faire un rapprochement avec une autre audience tenue par la chambre de l'application des peines. 10. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu favorablement à la demande de réouverture des débats dès lors qu'il relève du pouvoir des juges du fond d'apprécier, sans autrement en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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