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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre IV · Compétence et prescription

Article L. 114-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 202161 décisions de la Cour de cassation, dont 39 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un sinistre de catastrophe naturelle, le délai pour agir contre l'assureur commence à la date de publication de l'arrêté officiel, sauf si l'assuré a découvert les dommages plus tard : dans ce cas, le délai part de la date de cette découverte.

    n° 22-21.366 (2024)

  • L'action d'un assureur contre un autre assureur (pour se faire rembourser) suit les mêmes règles de délai que l'action entre responsables, même si l'assureur visé n'est plus exposé au recours de son propre assuré.

    n° 22-20.555 (2024)

  • Une action en nullité du contrat d'assurance pour tromperie (dol) de l'assureur avant la signature ne suit pas le délai de 2 ans de l'article L. 114-1, car elle ne découle pas du contrat lui-même.

    n° 22-15.768 (2023)

  • Une victime ne peut agir contre l'assureur du responsable que si l'assureur est encore exposé au recours de son assuré, et dans le délai de prescription applicable à son action contre le responsable.

    n° 22-21.493 (2023)

  • L'assureur doit rappeler dans le contrat les causes d'interruption de la prescription et son point de départ, sinon il ne peut pas opposer le délai de 2 ans à l'assuré.

    n° 21-19.498 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 octobre 2025 · n° 23-20.446

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance de responsabilité par le constructeur, intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci a commencé à courir avant cette date

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-21.366

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle à laquelle les victimes ont eu connaissance des dommages affectant leur bien

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.555

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-15.768

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-21.493

    Sommaire de la Cour

    L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-19.498

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-17.327

    Sommaire de la Cour

    L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.601

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale qu'il prévoit. Viole ce texte la cour d'appel qui fait application de ce délai alors d'une part, qu'elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d'assurance, d'autre part, que l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2022 · n° 20-84.428

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-10.013

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances, l'action relative à un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable, par application du délai de prescription de droit commun, l'action de la veuve du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dont les bénéficiaires désignés sont les enfants du couple, alors que par son action, l'intéressée revendique la qualité de bénéficiaire d'un contrat dont le bénéficiaire n'est pas le souscripteur et sollicite la condamnation de la banque et de l'assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2020 · n° 19-19.272

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Se trouve en conséquence légalement justifiée, par ce motif de pur droit substitué d'office, la décision qui, ayant constaté que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, assignée en paiement de diverses sommes par un débiteur ayant fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif qui invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution de cette mesure, avait exercé, moins de deux ans après cette assignation, une action en garantie contre l'assureur auprès duquel elle avait souscrit une police au titre de la non-représentation des fonds, retient que cette action en garantie n'est pas prescrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-12.281

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2018 · n° 17-11.659

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que le contrat d'assurance sur la vie choisi par un souscripteur était notamment constitué d'un mandat d'arbitrage confié à un mandataire et que l'action exercée par le souscripteur avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité du mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, une cour d'appel a ainsi fait apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait. Dès lors, a fait une exacte application de l'article L. 114-1 du code des assurances la cour d'appel qui a décidé que cette action était soumise à la prescription biennale prévue par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 15-26.325

    Sommaire de la Cour

    Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. Il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare une telle action prescrite au motif que le délai a couru à compter du recours exercé par la victime de l'accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-19.792

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil, qui dispose, en son alinéa 1, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et, dans son alinéa 2, que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 14-28.012

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action en garantie d'un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2015 · n° 13-23.095

    Sommaire de la Cour

    L'action en exécution d'une transaction relative au règlement d'un sinistre dérive du contrat d'assurance et est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2014 · n° 13-21.747

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres. Dès lors, viole l'article L. 114-1 du code des assurances une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par un maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage au titre de son préjudice immatériel, retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2014 · n° 13-19.439

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2014 · n° 13-16.815

    Sommaire de la Cour

    Deux époux ayant contracté un emprunt et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès d'une société d'assurance, viole l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action de l'épouse tendant à obtenir la garantie de l'assureur à la suite du décès de son époux en retenant comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle l'assureur avait refusé de prendre en charge une précédente incapacité de travail de l'époux, alors que le délai de prescription ne pouvait courir antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2014 · n° 13-10.540

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les cautions de l'assuré recherchaient la responsabilité délictuelle de l'assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil en invoquant une inexécution fautive du contrat à l'origine de leur propre dommage, une cour d'appel en déduit exactement que cette action intentée par des tiers au contrat d'assurance n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2014 · n° 13-10.134

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité pour dol d'un accord transactionnel conclu entre l'assuré et l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2013 · n° 12-16.011

    Sommaire de la Cour

    En application de l¿article L. 114-1 du code des assurances, l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 12-12.813

    Sommaire de la Cour

    Une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui analyse une telle clause comme une clause de direction du procès et en déduit qu'en prenant la direction du procès, en application de ces dispositions, l'assureur a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-15.199

    Sommaire de la Cour

    L'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l'expiration de la garantie décennale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-14.969

    Sommaire de la Cour

    L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas répondu dans le délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre, doit être engagée dans le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances qui court à l'expiration du délai précité de soixante jours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-11.313

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un assureur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre retient, sans analyser les termes de cette lettre, qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci a valablement interrompu contre cet assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation que l'assuré avait reçue de la part de la victime de sorte que l'action n'est pas prescrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2011 · n° 10-25.246

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-14.508

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur, responsable d'un accident du travail en raison de sa faute inexcusable, contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage du salarié, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2011 · n° 10-11.519

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dès lors est soumise à cette prescription l'action par laquelle l'adhérent à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différente, demande l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-66.977

    Sommaire de la Cour

    N'est pas interruptive de prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, l'action engagée contre cet assureur pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2010 · n° 08-12.334

    Sommaire de la Cour

    S'agissant d'un contrat d'assurance sur la vie multisupports, et en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance, c'est-à-dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivie. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient comme point de départ de la prescription d'une telle action le jour où le souscripteur a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2010 · n° 09-10.920

    Sommaire de la Cour

    L'action en justice engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, lorsque l'assureur n'a pas procédé à cette restitution dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle le souscripteur a renoncé au contrat, dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans à compter du refus de restitution de l'assureur ou de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 132-5-1 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2010 · n° 09-15.412

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève qu'un assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une provision en vertu des obligations légales mises à sa charge et qu'une décision irrévocable a constaté l'inexistence de désordres entrant dans le cadre de cette garantie, retient exactement, que ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi, l'action de cet assureur tendant à la répétition de ce qui a été payé en vertu de l'ordonnance de référé et que seule la prescription de droit commun est applicable à cette action

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 janvier 2010 · n° 08-21.291

    Sommaire de la Cour

    Le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci.Dès lors, ce recours, dérivant du contrat d'assurance est soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L.114-1 du code des assurances

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.840

    Sommaire de la Cour

    Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre. Dès lors, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expert avait été désigné par une ordonnance de référé, avant que l'assureur ne soit appelé dans la procédure, puis que le délai de prescription avait été interrompu par diverses ordonnances de référé, et enfin que moins de deux ans s'étaient écoulés entre la dernière décision et l'assignation au fond, a exactement déduit que l'action formée contre l'assureur par ses assurés n'était pas prescrite et n'avait pas à rechercher si l'assureur avait été partie aux ordonnances interruptives de prescription, et notamment à la dernière

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-17.151

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Dès lors, ayant retenu qu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant le juge d'instruction puis constaté que le délai de la prescription biennale n'avait couru qu'à compter de la date d'audience de la cour d'assise à laquelle les victimes avaient sollicité, contre l'assuré, l'allocation de dommages et intérêts, soit le 31 janvier 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée à l'assureur le 15 octobre 2004

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2009 · n° 08-18.092

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que le point de départ de la prescription biennale était l'assignation en référé délivrée par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert, que si la prescription a été interrompue par une ordonnance de référé ultérieure, rendant commune à l'assureur les opérations d'expertise judiciaire, néanmoins l'action de l'assuré, qui avait assigné l'assureur en intervention plus de deux ans après cette ordonnance de référé, était prescrite

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-15.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 2244 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive. Par suite, une société d'assurance ayant été appelée en la cause, avec un autre assureur, dans une instance en référé ayant pour objet la désignation d'un expert, le délai de prescription a été interrompu à l'égard de cette société jusqu'à l'arrêt statuant sur l'appel interjeté par l'autre assureur, mettant fin à l'instance de référé

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 7. Le deuxième prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 8. Selon le quatrième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de pres »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.